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Au rachat : abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 €, puis 7,5 % après huit ans et 12,8 % avant. Au décès : 152 500 € d'abattement par bénéficiaire puis 20 % jusqu'à 700 000 € et 31,25 % au-delà pour les versements avant 70 ans ; 30 500 € d'abattement global et les droits de succession pour ceux d'après. Relevé le 04/11/2026.
| Article | Ce qu'il régit | Chiffres clés |
|---|---|---|
| 125-0 A | Les produits d'un contrat, lors d'un rachat ou du dénouement | Abattement annuel 4 600 € ou 9 200 € ; prélèvement 7,5 % ou 12,8 % |
| 990 I | Les capitaux versés au décès, hors du champ du 757 B — en pratique les versements effectués avant 70 ans | Abattement 152 500 € par bénéficiaire ; 20 % puis 31,25 % au-delà de 700 000 € |
| 757 B | La fraction des primes versées après 70 ans | Abattement global 30 500 € ; droits de mutation par décès selon le degré de parenté |
Les deux derniers articles s'articulent par exclusion : le 990 I s'applique « lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B ». Un même contrat peut donc relever des deux régimes si des versements ont été faits avant et après 70 ans.
| Montant ou taux | Règle |
|---|---|
| 4 600 € | Abattement annuel sur les produits pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé, sur un contrat de huit ans au moins souscrit depuis le 1er janvier 1990 — six ans au moins pour ceux souscrits entre 1983 et 1989 |
| 9 200 € | Même abattement pour un couple soumis à imposition commune |
| 7,5 % | Prélèvement sur les produits des primes versées depuis le 27 septembre 2017, lorsque la durée du contrat atteint huit ans |
| 12,8 % | Même prélèvement lorsque cette durée n'est pas atteinte |
| Non libératoire | Ce prélèvement n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu : il s'impute sur celui-ci, et l'excédent est restitué |
| 75 % | Taux applicable, quelle que soit la durée, aux bénéficiaires domiciliés ou établis dans un État ou territoire non coopératif, sauf preuve contraire apportée par le débiteur |
Pour les primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, l'ancien prélèvement libératoire reste optionnel, avec des taux qui décroissent avec la durée : 45 % ou 35 % avant deux ans, 25 % ou 35 % de deux à quatre ans, 15 % au-delà de quatre ans, puis 7,5 % à partir de six ou huit ans selon la date de souscription.
| Repère | Versements avant 70 ans | Versements après 70 ans |
|---|---|---|
| Assiette taxable | Les sommes dues à raison du décès, à hauteur de la fraction rachetable des contrats et des primes versées sur la fraction non rachetable | La seule fraction des primes versées après 70 ans. Les produits qu'elles ont générés ne sont pas visés |
| Abattement | 152 500 € par bénéficiaire, après un abattement proportionnel de 20 % réservé à certains contrats | 30 500 € pour l'ensemble des sommes dues au titre des contrats souscrits sur la tête d'un même assuré |
| Barème | 20 % sur la part taxable inférieure ou égale à 700 000 €, 31,25 % au-delà | Les droits de mutation par décès, selon le degré de parenté entre le bénéficiaire et l'assuré |
| Exonérations | Le bénéficiaire exonéré de droits de mutation à titre gratuit au titre des articles 795, 795-0 A, 796-0 bis ou 796-0 ter n'est pas assujetti | Les mêmes exonérations de droits de mutation que dans une succession ordinaire |
| Condition de territorialité | Le bénéficiaire est assujetti s'il est fiscalement domicilié en France au décès et l'a été au moins six des dix années précédentes, ou si l'assuré y était domicilié au décès | Régime des droits de mutation |
| Démembrement | Nu-propriétaire et usufruitier sont bénéficiaires au prorata de leur part, selon le barème de l'article 669 ; les abattements se répartissent dans les mêmes proportions | — |
L'attestation sur l'honneur est une formalité à ne pas négliger : le bénéficiaire doit indiquer les abattements déjà appliqués sur la tête du même assuré. Plusieurs contrats chez plusieurs assureurs ne multiplient pas l'abattement de 152 500 €.
Il est par bénéficiaire et par assuré, tous contrats confondus. Le bénéficiaire doit fournir une attestation sur l'honneur mentionnant les abattements déjà appliqués.
Le premier est global, pour tous les bénéficiaires réunis et tous les contrats sur une même tête. Le second est individuel, par bénéficiaire.
Après 70 ans, seule la fraction des primes est taxée. C'est le principal avantage qui subsiste, et il est souvent présenté comme s'il n'existait pas.
Il n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu : il s'impute sur celui-ci, et l'excédent est restitué. Les prélèvements sociaux sont dus en sus, au taux de 17,2 % en 2026 (CSG 9,2 %, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %) : l'assurance vie figure parmi les revenus restés au taux réduit, quand le taux de droit commun des revenus du capital est passé à 18,6 %.
L'article 125-0 A ne la mentionne pas. Les cas qu'il prévoit sont la sortie en rente viagère, le licenciement, la mise à la retraite anticipée et l'invalidité de deuxième ou troisième catégorie du bénéficiaire ou de son conjoint.
Pour un plan d'épargne retraite, si le décès survient après 70 ans, la totalité des sommes est taxée selon le degré de parenté, et non la seule fraction des primes.
Nu-propriétaire et usufruitier sont chacun bénéficiaires au prorata de leur part selon le barème de l'article 669, et les abattements se répartissent dans les mêmes proportions.
La fiscalité ne dépend pas de l'assureur : elle est la même partout. Ce qui dépend de lui, ce sont les taux servis, les frais prélevés et la qualité du traitement du dossier au décès. Nos fiches indiquent ce que chacun publie.